Burkina Faso : « Ne plus recourir à la médiation pénale ni à la composition pénale dans les procédures portant sur des faits de viol commis sur un mineur. »

« Tout Procureur général, près une Cour d’appel Tout Procureur du Faso près un TGI Objet: Orientations relatives au recours aux mécanismes alternatifs aux poursuites en matière de viol commis sur un mineur
Le Code de procédure pénale a institué plusieurs mécanismes alternatifs aux poursuites, notamment la médiation pénale, la composition pénale et la convention judiciaire d’intérêt public. Ces innovations traduisent la volonté du législateur de promouvoir une justice pénale plus efficace, plus diligente et davantage orientée vers la réparation. Leur mise en œuvre permet, dans les affaires qui s’y prêtent, d’apporter une réponse pénale adaptée tout en préservant les intérêts de la victime ainsi que ceux de la société.
Ces mécanismes constituent ainsi des instruments essentiels de la politique pénale. De ce fait, leur développement demeure encouragé chaque fois que les conditions légales sont réunies et que leur mise en œuvre apparaît compatible avec les exigences de la protection efficace de la société. Toutefois, le suivi de l’exécution de la politique pénale fait apparaître une évolution préoccupante des infractions de viol commis sur des mineurs.
Les juridictions sont confrontées à une recrudescence de ces faits, qui portent une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psychologique et au développement des enfants. Il a également été constaté que certains auteurs de telles infractions ont bénéficié de mécanismes alternatifs aux poursuites, tandis que, dans plusieurs affaires portées devant les juridictions de jugement, des peines d’une faible sévérité ont été prononcées au regard de la gravité des faits.
De telles situations sont de nature à affaiblir la portée dissuasive de la réponse pénale, à susciter une incompréhension légitime et à altérer la confiance des citoyens en l’institution judiciaire. Or, la protection des enfants contre toutes les formes de violences sexuelles constitue une priorité de la politique pénale. La particulière vulnérabilité des victimes mineures
ainsi que les conséquences durables de ces infractions imposent une réponse judiciaire empreinte d’une plus grande fermeté. Sans remettre en cause les principes qui fondent les mécanismes alternatifs aux poursuites, il apparaît désormais nécessaire d’adapter leur mise en œuvre à cette réalité criminologique et judiciaire afin d’assurer une répression plus cohérente des violences sexuelles commises sur les mineurs. En conséquence, il vous est demandé de veiller, dans le traitement des procédures relatives au viol commis sur un mineur, au strict respect des orientations suivantes :
1. Ne plus recourir à la médiation pénale ni à la composition pénale dans les procédures portant sur des faits de viol commis sur un mineur.
2. Ne plus requérir le prononcé de la peine de travail d’intérêt général devant les juridictions de jugement dans ces procédures, eu égard å la gravité exceptionnelle de cette infraction.
3. Requérir des peines à la mesure de la gravité des faits, en sollicitant, lorsque les circonstances de l’espèce le justifient, le maximum des peines prévues par la loi.
4. Interjeter appel sans délai, chaque fois que les peines prononcées apparaissent manifestement insuffisantes au regard de la gravité des faits, des circonstances de leur commission, de la personnalité de leur auteur ou des impératifs de prévention de la récidive.
Je vous invite, en outre, à veiller personnellement à ce que les réquisitions du ministère public dans ce type d’affaires traduisent la priorité accordée à la protection des enfants contre les violences sexuelles et participent au renforcement de la prévention, de la répression et de la confiance des citoyens en l’institution judiciaire. J’attache du prix à l’exécution des instructions contenues dans la présente circulaire.
Ouagadougou, le 17 juillet 2026



