Justice

Extradition François Compaoré : la Cour européenne des droits de l’homme rejette la demande

Ceci est un communiqué de la Cour  européenne des droits de l’homme qui juge qu’il y aurait violation de l’article 3 de la Convention en l’absence d’un réexamen de la validité et de la fiabilité des assurances diplomatiques fournies à la France. 

Dans son arrêt de chambre1, rendu ce jour dans l’affaire Compaoré c. France (requête no 37726/21), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y aurait : Violation de l’article 3 en son volet procédural de la Convention européenne des droits de l’homme, en cas d’extradition du requérant vers le Burkina Faso. L’affaire concerne l’extradition, autorisée par décret du 21 février 2020, de Paul François Compaoré vers le Burkina Faso, pays dans lequel il est visé par des poursuites pénales relatives à des faits « d’incitation à assassinats» d’un journaliste d’investigation et des trois hommes qui l’accompagnaient. Paul François Compaoré est le frère de M. Blaise Compaoré et fut l’un de ses proches conseillers lorsque celui-ci exerça la fonction de président de la République du Burkina Faso entre 1991 et le 31 octobre 2014, date à laquelle il fut contraint de démissionner en raison d’un soulèvement populaire.

Après s’être penchée sur les assurances diplomatiques fournies par l’État du Burkina Faso qui a demandé l’extradition, et avoir examiné les critères de fiabilité de ces assurances à la lumière d’un contexte politique radicalement renouvelé à la suite de deux coups d’Etat militaires, la Cour constate que ces assurances n’ont pas été réitérées par le second gouvernement de transition mis en place par le nouveau chef d’État burkinabè ayant accédé au pouvoir le 30 septembre 2022, et que le Gouvernement, qui a eu communication des dernières observations du requérant sur ce point, en date du 19 octobre 2022, n’a fait aucun commentaire.

La Cour considère en conséquence qu’à la date à laquelle elle statue, l’absence de prise en compte par les autorités internes du nouveau contexte politique et constitutionnel dans le pays demandant l’extradition, en particulier quant à la question de savoir si les assurances sur lesquelles les décisions accordant l’extradition étaient fondées restaient de nature à engager l’État burkinabè, ne lui permet pas d’admettre que le risque allégué par le requérant de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention a été écarté en l’état actuel de la procédure d’extradition. Il en est ainsi tant au regard du risque pour le requérant de ne pas être détenu dans le quartier de la maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou réservé aux personnalités que de celui d’être condamné à une peine d’emprisonnement à vie incompressible au Burkina Faso. La Cour conclut qu’il y aurait une violation de l’article 3 de la Convention en son volet procédural en cas de mise à exécution du décret d’extradition sans réexamen préalable de la validité et de la fiabilité des assurances diplomatiques fournies par le Burkina Faso.

www.lobspaalga.com

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page